Foire aux questions sur la cotation de la demande à destination des professionnels

  • Le système de cotation constitue une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux. Il consiste à attribuer des points au dossier des demandeurs de logement social, en fonction de critères objectifs et d’éléments de pondération établis préalablement, portant sur la situation du ménage rapporté à un logement donné ou à une catégorie de logement, ou à l’ancienneté de la demande. La cotation de la demande se compose de trois éléments :
    • une note : somme des points obtenus selon les critères définis à l’échelle de chaque EPCI ;
    • une durée moyenne d’attente : calcul du délai moyen d’attente indicatif des demandes similaires ;
    • un positionnement : comparaison aux notes des demandes similaires.
  • Cette réforme a deux objectifs :
    - introduire plus de transparence et d’équité dans les processus d’attribution : le demandeur pourra apprécier le positionnement relatif de sa demande et devra être tenu informé du délai moyen d’attribution pour des demandes similaires ;
    - aider les réservataires et les bailleurs dans la réalisation des objectifs d’attribution inscrits dans la loi comme ceux définis par les conférences intercommunales du logement (CIL). Il peut être ainsi un outil permettant de développer la mixité sociale. Le système de cotation devra s’appuyer sur les critères de priorités définis à l’article L441-1 du CCH mais pourra aussi comprendre des critères supplémentaires, définis à l’échelle de l’EPCI et de l’EPT, pour répondre aux orientations locales.
  • La cotation est un outil d’aide à la décision c’est-à-dire que les notes accordées aux demandes vont orienter les choix des réservataires (ceux qui proposent des candidats aux bailleurs) et des commissions d’attributions des logements (ceux qui valident les candidatures) mais ne conduisent pas à automatiser le processus d’attribution. Le fait d’avoir une note élevée ne veut pas dire que le demandeur sera forcément proposé très rapidement. A contrario, le fait d’avoir une note relativement basse ne veut pas dire que le demandeur ne sera jamais proposé.
    Lors de la recherche d’un candidat, les réservataires tiendront compte de la note accordée à la demande mais d’autres aspects sont également examinés comme l’adéquation entre la typologie du logement et la composition familiale du demandeur, le loyer proposé et les ressources, etc. Les EPCI/EPT sont invités à élaborer, dans le cadre de leur Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur (PPGDID) et en lien avec les guichets enregistreurs de leur territoire, des documents d’informations pour les demandeurs afin de présenter le processus des attributions et de rendre accessibles les données utiles sur les demandes et les attributions (nombre de demandes de logement social sur le territoire, nombre d’attribution par an, etc.). La Drihl publie annuellement un socle de données sur son site internet qui peut être exploité à cet effet.
  • La mise en œuvre du système de cotation relève de la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des établissements publics territoriaux (EPT) qui sont les chefs de file de la réforme des attributions. Il est élaboré sous leur égide avec l’ensemble des partenaires concernés (notamment les communes membres de l’intercommunalité, les bailleurs sociaux, Action Logement, les autres réservataires dont l’Etat, etc.)
    La participation de tous ces acteurs du logement doit permettre, sur la base de diagnostics partagés (occupation du parc et état de la demande) d’aboutir à un système de cotation partagé par tous. Si le système de cotation est unique à l’échelle d’un EPCI/EPT, il peut être différent de celui d’un autre EPCI/EPT.
    Cette élaboration s’inscrit dans le cadre défini par l’article L.441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation. En Île-de-France, les EPCI/EPT doivent s’appuyer sur le socle régional de cotation approuvé par le CRHH en mai 2021 qui fixe des critères communs à toutes les intercommunalités, et propose des conseils de mise en œuvre.
  • 39 des 63 EPCI/EPT d’Île-de-France vont devoir élaborer un tel système intercommunal de cotation. Il s’agit des territoires sur lesquels les enjeux liés au logement sont les plus forts. Les autres intercommunalités peuvent néanmoins établir un PPGDID intégrant un système de cotation de manière volontaire.
    La loi Elan a renvoyé à un décret la fixation d’une date butoir pour la mise en œuvre d’un système de cotation. Le décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social prévoit, en son article 2, que les EPCI doivent être dotés d’un système de cotation le 1er septembre 2021.
    Le projet de loi « 3Ds » dont l’examen débute cet été au Parlement prévoit le report de la date butoir à fin 2023. La présente FAQ sera mise à jour en conséquence après promulgation de la loi. Les EPCI/EPT sont invités à bien anticiper la date butoir pour lancer les travaux d’élaboration de leur système de cotation.
    Le module cotation du SNE est mis à disposition des EPCI/EPT depuis le 27 juillet 2021. Les informations sur la cotation apparaîtront sur le portail grand public de la demande dès le 1er septembre 2021.
  • Le PPGDID est le support juridique du système intercommunal de cotation. La cotation de la demande ne peut donc pas être mise en œuvre indépendamment de l’élaboration d’un tel plan. Les articles R. 441-2-11 et suivants du CCH précisent les modalités d’adoption du PPGDID par l’EPCI ou l’EPT. L’article L. 441-2-8 du CCH précise que « Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites. »
  • Sur le portail grand public, et conformément au décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019, le demandeur sera destinataire des informations suivantes :
    - la cotation de sa demande ;
    - le positionnement de sa demande ;
    - le délai moyen d’attente de sa demande ;
    - les explications du calcul de la cotation ;
    - le caractère prioritaire de sa demande.
    Ces informations seront diffusées par le biais du site www.demande-logement-social.gouv.fr, sur le tableau de bord du demandeur, ou auprès d’un des guichets enregistreurs présents sur le territoire concerné par la cotation.
    En plus de ces éléments, les EPCI/EPT sont invités à mettre en place une communication adaptée auprès des habitants, notamment à travers les guichets enregistreurs de la demande de logement social. Une communication nationale est également prévue.
  • Le module cotation du SNE est une solution technique mise à la disposition des EPCI/EPT pour paramétrer leur système intercommunal de cotation.
    Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont il fonctionne sur le site internet du SNE à destination des professionnels : http://sne.info.application.logement.gouv.fr/ (rubrique « Chantiers » puis « Cotation »).
    Les EPCI/EPT peuvent aussi faire le choix de développer leur propre solution technique, interfacée avec le SNE.
    Des flyers de communication sont mis à disposition par l’équipe du SNE à l’adresse suivante : http://sne.info.application.logement.gouv.fr/flyers-de-communication
  • Les EPCI/EPT peuvent faire le choix de pénaliser un demandeur en cas de refus illégitime d’une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités. Cette possibilité inscrite dans la loi n’est pas une obligation et les EPCI/EPT qui souhaite s’en saisir doivent le faire en respectant les droits des usagers. Le socle régional impose à cet effet plusieurs dispositions auxquelles les services de l’État seront particulièrement attentifs avant de valider un PPGDID.
    Cette pénalité peut prendre la forme par exemple de la perte de quelques points ou bien la dépriorisation temporaire de la demande. Il n’est pas possible pour une EPCI/EPT de radier une demande au motif du refus d’une proposition adaptée. Comme toute décision portant un grief à un administré, elle est susceptible de recours devant les juridictions administratives.
    Si le choix d’intégrer un critère "négatif" est fait par l’EPCI/EPT, ce dernier devra définir et faire connaître le processus de prise de décision et de contestation de la décision prise. Il est par exemple indispensable qu’un demandeur pénalisé soit informé de la sanction, de ses raisons, de sa durée, des voies de recours possibles. Le socle régional impose la création d’une instance de recours amiable par l’EPCI.
    La notion de refus illégitime à une proposition adaptée aux besoins et capacités d’un demandeur est délicate à manier. Dans le cadre des contentieux liés au droit au logement opposable, le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer pour encadrer partiellement les motifs illégitimes de refus (voir notamment les arrêts 388607, 381333, 382075, 420874, 424960, 442770, 370030, 425588).
    La Drihl appelle les EPCI à être particulièrement prudents avec ce mécanisme de sanction et rappelle que le socle régional de cotation impose la présentation annuelle en CIL des situations ayant fait l’objet d’une pondération négative afin de permettre à l’ensemble des acteurs locaux de vérifier la bonne utilisation de ce dispositif.

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