Arrêté du 28 août 2019 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire et aux modalités de désignation des membres et de déclaration des sites rattachés aux personnes morales habilitées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

NOR : SSAA1923899A

JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 266-1 à R. 266-12,
Arrête :


  • En application de l'article R. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la personne morale de droit privé qui souhaite être habilitée pour une activité d'aide alimentaire couvrant 9 départements ou plus sur au moins 2 régions, présente sa demande au niveau national.


    Cette demande est adressée au ministre chargé de l'action sociale par la personne ayant qualité pour représenter la personne morale, sous la forme d'un dossier contenant les éléments suivants :


    I. - 1. La dénomination de la personne morale, son numéro unique d'identification, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, ses statuts ainsi que, le cas échéant, la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association et la copie du décret de reconnaissance d'utilité publique.


    2. Lorsque l'antériorité de l'organisme demandeur le permet, les comptes annuels établis à la clôture des deux derniers exercices, ainsi que le dernier rapport d'activité validé par l'instance statutairement compétente.


    3. Les informations relatives à son activité :


    a) La liste des personnes composant l'équipe nationale permanente de responsables opérationnels et leurs fonctions.


    b) Les coordonnées postales des sites qui réalisent l'activité d'aide alimentaire, qu'ils soient rattachés à l'organisme demandeur ou à une personne morale désignée par ce dernier.


    c) La description des moyens matériels, financiers et humains mobilisés pour l'aide alimentaire.


    d) La description des actions mises en place répondant aux objectifs des trois premiers alinéas de l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles.


    e) Pour les structures distributrices, la description :


    - des modalités d'accès des personnes à l'aide alimentaire ;


    - des formes de distribution de denrées pratiquées ;


    - des mesures d'accompagnement proposées.


    f) Pour les structures fournisseuses, la description des modalités d'approvisionnement des personnes morales fournies.


    4. Une description des procédures mentionnée au 5° de l'article R. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée des documents mentionnés aux a et b du présent article ;


    5. Une description de la méthode et des outils utilisés pour assurer la traçabilité physique et comptable des denrées aux étapes de réception, de transformation, de stockage et distribution.


    6. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne morale s'engage, si elle souhaite bénéficier des retraits communautaires comme indiqué à l'article D. 266-6 du code de l'action sociale et des familles, à remplir et à renvoyer le certificat de prise en charge transmis par l'organisation de producteurs et à accepter les règles de gestion et de contrôle de cette mesure communautaire.


    7. Une description des procédures de collecte et de transmission des données statistiques prévues au 7° de l'article R. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, en précisant les outils utilisés et les coordonnées de la personne chargée de faire la déclaration de ces données.


    8. Une déclaration sur l'honneur de l'organisme demandeur s'engageant à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles.


    II. - Pour désigner ceux de ses membres qui bénéficient de l'habilitation, conformément au IV de l'article R. 266-4 du code de l'action sociale et des familles une union, une fédération ou une autre forme de groupement d'associations communique la liste des personnes morales concernées en précisant :


    - la dénomination de la personne morale ;


    - son statut juridique ;


    - son numéro SIREN ;


    - ses coordonnées postales ;


    - la nature de son activité.


    Cette liste est accompagnée du ou des documents types justifiant du lien qui unit chacune des personnes morales désignées à l'organisme demandeur et du respect des conditions de l'habilitation.


  • La liste des personnes morales désignées est publiée sur le site internet du ministère en charge de l'action sociale.
    Une union, une fédération ou une autre forme de groupement d'associations adresse au ministre chargé de l'action sociale, pour examen, avant le 31 décembre de chaque année, la mise à jour de la liste des personnes morales désignées. La liste modifiée est publiée le cas échéant.
    Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation procède à la suspension ou au retrait d'habilitation d'une personne morale désignée, elle en informe l'union, la fédération ou le groupement d'associations et modifie la liste publiée.
    Lorsque l'union, la fédération ou le groupement d'associations souhaite modifier la liste des personnes morales désignées avant la date fixée au premier alinéa, elle transmet les modifications, pour examen, à l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation. La liste modifiée est publiée le cas échéant.


  • Pour être habilitée au niveau régional, l'organisme demandeur adresse sa demande d'habilitation prévue à l'article R. 266-3 du code de l'action sociale et des familles au préfet de région. Cette demande est adressée par la personne ayant qualité pour représenter la personne morale sous la forme d'un dossier contenant l'ensemble des éléments prévus à l'article 1er à l'exception du 3a du I et du II.


  • Toute modification substantielle portant sur l'un des éléments constitutifs des dossiers de demande d'habilitation régis par le présent arrêté, est notifiée au plus tard le 31 décembre de chaque année à l'autorité disposant du pouvoir d'habilitation, par la personne ayant qualité pour représenter la personne morale.
    Toute modification de la liste des sites qui réalisent l'activité d'aide alimentaire mentionnée au point b du 3 de l'article 1er, est déclarée au plus tard le 31 décembre de chaque année paire à l'autorité disposant du pouvoir d'habilitation, par la personne ayant qualité pour représenter la personne morale.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


  • La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2019.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale, par intérim,
C. Michel

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